En matière de communication en ligne, l’exercice du droit de réponse obéit aux modalités prévues par l’article 3 du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui limite la taille de la réponse sollicitée à la longueur du message qui l’a provoquée. En outre, est seul responsable le directeur de la publication, qui doit être précisément identifié.
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Source:: Droit Pénal Dalloz