Le dépôt d’une somme sur un compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ne constituait pas la caution bancaire irrévocable prévue par l’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Saisie immobilière (Vente forcée)
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Source:: Droit Civil Dalloz