Attendu qu’ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle de M. et Mme X. était située dans une zone soumise, par le code de l’urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres et retenu exactement qu’une demande d’élagage n’emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu’il n’était pas établi que l’élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d’appel en a justement déduit que la demande d’élagage devait être accueillie.
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Source:: Droit Civil Dalloz