Il résulte de l’article L. 653-1, II, du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En carrousel matière:
Non
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Source:: Droit des Affaires Dalloz