Contrairement à l’article 1376 du code civil (anc. art. 1326), l’article L. 341-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 331-1 du même code, n’impose nullement la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres. Les consignes de rédaction du premier texte ne viennent pas s’ajouter au second.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz