L’omission, dans la notification prévue à l’article 63-1 du code de procédure pénale, d’autres infractions que la personne est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire.
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Source:: Droit Pénal Dalloz