En application des articles 1 et 4 de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur du 27 août 1964, le juge français saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement algérien ne peut pas procéder à une révision au fond de ce jugement en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien.
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit Civil Dalloz