Après avoir souverainement estimé, hors toute dénaturation, qu’aucun document de nature à servir à la motivation défaillante n’avait été produit, l’attestation du juge étranger ayant statué n’étant pas de nature à en constituer un, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision étrangère n’était pas conforme à la conception française de l’ordre public international de procédure.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
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Source:: Droit Civil Dalloz