L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Cette sanction est encourue lorsque la notification du jugement ne mentionne pas que l’appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d’appel concernée.
En carrousel matière:
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Source:: Droit Civil Dalloz