La créance d’allocation de soutien familial (ASF) versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocation familiale (CAF), subrogée dans les droits du créancier d’aliments, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments. Il en est de même pour la créance de la CAF qui reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz