Il résulte de l’article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance que l’indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l’environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l’environnement.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz