Le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit des Affaires Dalloz