On le sait, la compétence du juge de l’exécution (JEX) suppose l’existence d’une mesure d’exécution. Sa compétence s’entend alors assez largement, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui permettant de connaître » des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit