Le technicien désigné en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce pour accomplir des mesures d’investigation n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit des Affaires Dalloz