En application de l’article 4 du règlement Rome II, il y a lieu de considérer, aux fins de déterminer la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un accident de la circulation, que les préjudices liés au décès d’une personne dans un tel accident survenu dans l’État membre du for et subis par les parents proches de celle-ci qui résident dans un autre État membre doivent être qualifiés de » conséquences indirectes