Selon la Cour de cassation, l’action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l’intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, étant précisé que ce délai, qui ne commence à courir que le lendemain du jour où l’infraction aurait été commise, le terme révolu excluant le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.
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Source:: Droit Pénal Dalloz