Il incombe au juge saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum de rechercher si cette mesure d’instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n’est pas proportionnée au droit des requérants d’établir la preuve escomptée et à la préservation des secrets d’affaires des parties qui en sollicitent le rejet
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Source:: Droit des Affaires Dalloz