L’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui énonce que lorsqu’à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n’est pas applicable à la saisie conservatoire mise en œuvre par le comptable public en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution avant que le contribuable n’ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz