Les modalités de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du malade, le tout sans qu’il soit nécessaire que cette personne ait commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En carrousel matière:
Non
Source:: Droit Civil Dalloz