L’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours.
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Source:: Droit Civil Dalloz