Après avoir relevé que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d’espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l’usage d’une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d’un guichet automatique ne donne lieu qu’à la délivrance d’un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production de ce ticket, le Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz