Les dispositions de l’article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l’établissement d’un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz