En cas d’action en réduction, l’article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage sans pour autant imposer de retenir l’évaluation figurant dans l’acte. Une demande tendant au rapport d’une somme provenant de la revente d’un fonds de commerce a un objet différent de celui d’un rapport portant sur le fonds de commerce lui-même.
En carrousel matière:
Non
Source:: Droit Civil Dalloz