L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas l’application de droit de l’article 905 du code de procédure civile. C’est à la seule condition que l’affaire ait été fixée par une ordonnance rendue en application de l’article 905 que les parties peuvent s’affranchir des délais impartis pour conclure.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz