L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce. Dès lors, la première peut valablement être exercée par le liquidateur.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz