Le consentement d’un conjoint au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte. Dès lors, il n’est créancier d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
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Source:: Droit des Affaires Dalloz