Les dispositions de l’article L. 38-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques et que celle-ci ne soit pas limitée à l’hypothèse, prévue par l’article L. 38-4 du même livre, où l’occupant des lieux fait obstacle à l’accès aux documents présents sur un tel support.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz