Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce que le créancier n’est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s’il invoque un moyen qui lui est propre.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Source:: Droit des Affaires Dalloz