La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Grenoble a demandé à la Cour de cassation si les dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, étaient applicables à un majeur poursuivi pour des faits commis lorsqu’il était mineur. Ces dispositions imposent en effet que le mineur, devant une juridiction spécialisée, soit assisté d’un avocat. Il ne peut pas renoncer à cette assistance.
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Source:: Droit Pénal Dalloz