Les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution (qui impose au juge de l’exécution de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure) et R. 322-18 du même code (qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires) reconnaissent au jue de l’exécution (JEX) le pouvoir de fixer un montant de la créance différent de celui figurant dans le commandement, à la baisse comme à la hausse !
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Source:: Droit Civil Dalloz