Le régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales par l’ONIAM visé à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est distinct de celui de l’article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont pas applicables ses dispositions qui limitent la réparation aux seuls préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.
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Source:: Droit Civil Dalloz