L’ordonnance par laquelle le premier président de la cour d’appel fixe, en application de l’article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d’appel est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel et constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
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Source:: Droit Civil Dalloz