Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi sur la presse, contre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 433-5 du code pénal incriminant l’outrage.
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Source:: Droit Pénal Dalloz