Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation relatives à la mention manuscrite de la caution édictant des normes dont la méconnaissance, à la supposer établie, n’est pas contraire à l’ordre public international, en l’absence de contrariété à celui-ci, le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale n’est pas fondé.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
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Source:: Droit Civil Dalloz