Le délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d’appel, en rejetant la créance, n’a fait que tirer les conséquences légales du défaut de diligence du créancier qu’elle avait désigné pour saisir le juge compétent dans le délai prévu au texte précité.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz