La chambre de l’instruction qui déclare irrecevable la requête en contestation de l’ordonnance de remise de biens meubles en vue de l’aliénation à l’AGRASC, déposée par des tiers au sens de l’article 99-2 du code de procédure pénale, ne fait pas grief à ces derniers, dès lors que cette remise ne porte pas atteinte, par elle-même, aux droits résultant des contrats de distribution ni à ceux du titulaire de la marque.
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Source:: Droit Pénal Dalloz