La requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d’appel, adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, est irrecevable dans la mesure où les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique n’ont pas été définies par un arrêté du garde des Sceaux pour une telle procédure.
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Source:: Droit Civil Dalloz