La réduction de créance consentie dans le cadre d’un plan de sauvegarde n’est définitivement acquise au débiteur qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Elle ne l’est pas lorsque la dernière échéance de la créance n’avait pas été payée au terme fixé par le plan.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Entreprise en difficulté (Admission Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz