Porte atteinte à la vie privée la révélation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive du requérant, peu important que l’acte de naissance de ce dernier ait pu valablement être consulté par l’auteur de l’ouvrage, en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
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Source:: Droit Civil Dalloz