La réponse de l’administrateur à une demande de revendication ne constitue pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à cette demande, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l’article R. 624-13 du code de commerce.
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit des Affaires Dalloz