Dans le cadre d’un appel contre un jugement d’orientation, lorsque le premier président fixe, dans l’ordonnance autorisant une assignation a jour fixe, un délai pour la délivrance des assignations, le non-respect de ce délai ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise. Il est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
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Source:: Droit Civil Dalloz