Aucun texte n’impose, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal ; par ailleurs, le premier n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l’appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie.
En carrousel matière:
Non
en lire plus
Lire la suite
Source:: Droit Civil Dalloz