Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers.
En carrousel matière:
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Source:: Droit des Affaires Dalloz