Le Conseil d’État a jugé que la faute des services pénitentiaires tirée d’un défaut de surveillance ou de vigilance ne peut être retenue, à la suite du suicide d’un détenu, qu’en cas de carence de l’administration à prendre, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre pour prévenir ce suicide.
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Source:: Droit Pénal Dalloz