Seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit. Le droit d’abandonner la propriété ne peut être utilement invoqué qu’à condition de se prévaloir d’actes ayant manifesté sans équivoque la volonté de renoncer.
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Source:: Droit Civil Dalloz