Si le transporteur a commis une faute dolosive en ayant recours, pour l’exécution de la prestation de transport de marchandises, à un sous-traitant, malgré son engagement de ne pas y recourir, le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’induisait pas en lui-même la survenance du dommage, la cour d’appel en a exactement déduit que le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n’était pas démontré, de sorte que les limitations d’indemnité prévues par l’article 29 de la CMR étaient applicables.
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Source:: Droit des Affaires Dalloz