Les dispositions du code des transports régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, ou de celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qui ne concernent que la saisie conservatoire, n’excluent pas la possibilité d’une saisie-revendication d’un navire.
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Saisie des meubles corporels (Droit spécial)
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Source:: Droit des Affaires Dalloz